En France la législation sur les déchets commence en 1975 par la loi n°75-633 du 15 juillet relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Plus tard, la loi du 13 juillet 1992 (n°92-646) précise et modifie la loi de 1975.
Cette dernière fixe notamment l’échéance du 1er juillet 2002, date à laquelle tous les déchets industriels seront interdit de décharge et devront être valorisés.
| Résumé de la loi N° 75-633 du 15 Juillet 1975 modifiée par la N° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. |
OBLIGATION LEGALES
Art 1er
- de prévoir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits
- d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume
- de valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie
- d’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables
Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meublé ou que son détenteur destine à l’abandon.
Art 2
Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d’un façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, trie et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent.
Art 6
La fabrication, la détention en vue de la vente, de la mise en vente, la vente et la mise à disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l’élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs, et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l’élimination des déchets qui en proviennent.
Il peut être fait l’obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l’élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à l’entrée ne vigueur de la présente loi.
Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l’administration, dans les conditions qu’elle définit.
ELIMINATION DES DECHETS
Art 7
Les installations d’élimination des déchets sont soumises, quel qu’en soit l’exploitant, à la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
Art 8
Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets sont dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, réglementés et soumis à autorisation de l’autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente loi, soit à déclaration s’ils ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients.
Le transport, les autorisations de courtage ou de négoce des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l’article 1er de la présente loi.
Art 9
Pour certaines catégories de déchets visés à l’article 8 et précisées par décret, l’administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination telle qu’elle est définie à l’article 2.
Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’administration (loi n° 95-101 du 2 février 1995).
Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n’a pas été accordé à la date d’entrée ne vigueur fixé par le décret prévu au précédent alinéa.
Art 10
Concerne les plans nationaux d’élimination établis par le ministre chargé de l’environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat.
SANCTIONS
Art 24
Sera punie d’un emprisonnement de 2 mois et d’un amende de 2000 FF à 500 000 FF (loi n° 92-646 du 13 juillet 1992) ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :
- refusé de fournir à l’administration les informations visées à l’article 5 ou fourni des informations inexactes
- méconnu les prescriptions de l’article 6
- abandonné, déposé ou fait déposer, dans des conditions contraires à la présente loi, des déchets appartenant aux catégories visées à l’article 8 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l’article 8-1 et de ses textes d’application
- remis ou fait remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agrée, en méconnaissance des articles 9 et 10
- éliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en œuvre, fixées en application des articles 9 et 10
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